Afin de bénéficier de la compensation des coûts indirects, une demande d’aide doit être adressée à l’Agence de services et de paiement.
Pour la compensation des coûts supportés en 2021, le dossier doit comporter les pièces suivantes :
- le formulaire de demande d’aide pour l’année 2021 ;
- une attestation de la valeur ajoutée brute « compensation carbone » pour l’année 2021, calculée ou vérifiée par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes.
Par dérogation, pour les demandes d’aide au titre des coûts supportés en 2021 et 2022, les entreprises ne souhaitant pas bénéficier du complément d’aide peuvent ne pas déposer l’attestation de valeur ajoutée « compensation carbone ». Elles fournissent le cas échéant une copie de leurs comptes certifiés couvrant l’ensemble de l’année 2021, et faisant figurer le chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que son total de bilan. Aucun complément d’aide ne pourra cependant être calculé à partir de ces comptes ;
- un relevé d'identité bancaire ou postal
- sur lequel le versement de l'aide relative à un site doit être effectué ;
- du siège de l’entreprise, sur lequel le versement du complément d’aide visé à l’article R. 122-18 du code de l’énergie doit être effectué ;
- une copie des factures d'électricité et des informations transmises par son ou ses fournisseurs en application de l’article R. 333-10 du code de l’énergie pour l'année 2021. Sauf justification particulière à fournir, ces pièces sont transmises au niveau du site concerné par la demande ;
- pour la production sur site de produits mentionnés à l'annexe II de la communication 2020/C 317/04 du 25 septembre 2020 de la Commission européenne concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 ;
- les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la production sur site de chaque produit au cours de l'année 2021 ;
- les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la part des émissions indirectes dans les émissions totales, sur la base des émissions directes et de la consommation électrique, pour chaque produit dont le référentiel d'efficacité prend en compte l'interchangeabilité combustible/électricité et est exprimé en tonne de CO2 par tonne de produit.
- pour la production sur site de produits non mentionnés à l'annexe II de la communication de la Commission européenne, mais relevant des secteurs et sous-secteurs mentionnés à l'annexe I de la même communication ;
- les relevés de la consommation d’électricité et toutes autres pièces justificatives de la consommation d’électricité du site utilisée pour la production de chaque produit au cours de l’année 2021.
- un audit ou une revue énergétique, exigé uniquement si l’entreprise est soumise à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l’énergie. Elle doit dater au plus tard du 1er janvier 2018.
Pour la compensation des coûts supportés en 2022, le dossier doit comporter les pièces suivantes :
- le formulaire de demande d’aide en ligne pour l’année 2022 ;
- une attestation de la valeur ajoutée brute « compensation carbone » pour 2022, calculée ou vérifiée par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes.
Par dérogation, pour les demandes d’aide au titre des coûts supportés en 2021 et 2022, les entreprises ne souhaitant pas bénéficier du complément d’aide peuvent ne pas déposer l’attestation de valeur ajoutée « compensation carbone ». Elles fournissent le cas échéant une copie de leurs comptes certifiés couvrant l’année 2022, et faisant figurer le chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que son total de bilan ;
- un relevé d'identité bancaire ou postal,
- sur lequel le versement de l'aide relative à un site doit être effectué ;
- du siège de l’entreprise, sur lequel le versement du complément d’aide visé à l’article R. 122-18 du code de l’énergie doit être effectué ;
- une copie des factures d'électricité et des informations transmises par son ou ses fournisseurs en application de l’article R. 333-10 du code de l’énergie pour l'année 2021. Sauf justification particulière à fournir, ces pièces sont transmises au niveau du site concerné par la demande ;
- pour la production sur site de produits mentionnés à l'annexe II de la communication 2020/C 317/04 du 25 septembre 2020 de la Commission européenne concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 ;
- les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la production sur site de chaque produit au cours de l'année 2021 ;
- les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la part des émissions indirectes dans les émissions totales, sur la base des émissions directes et de la consommation électrique, pour chaque produit dont le référentiel d'efficacité prend en compte l'interchangeabilité combustible/électricité et est exprimé en tonne de CO2 par tonne de produit ;
- pour la production sur site de produits non mentionnés à l'annexe II de la communication de la Commission européenne, mais relevant des secteurs et sous-secteurs mentionnés à l'annexe I de la même communication ;
- les relevés de la consommation d’électricité et toutes autres pièces justificatives de la consommation d’électricité du site utilisée pour la production de chaque produit au cours de l’année 2021 ;
- un audit ou une revue énergétique, exigé uniquement si l’entreprise est soumise à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique (article L. 233-1 et article R. 233-2 du code de l’énergie) ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie (article L. 233-2 du code de l’énergie). Cette pièce doit dater au plus tard du 1er janvier 2021 et comporter la mention des temps de retour sur investissement des investissements d’efficacité énergétique préconisés par l’audit ou la revue énergétique.
De plus, une entreprise soumise à l’obligation de présentation d’un audit ou d’une revue énergétique pour sa demande d’aide au titre des coûts supportés en 2022 devra présenter avant le 30 novembre 2023 un plan de performance énergétique, à l’un des préfets de région suivants :
- le préfet de région où son site est implanté ;
- le préfet de région de son siège social si elle dépose une demande d’aide pour plusieurs sites ;
- le préfet de région Ile-de-France si elle dépose une demande d’aide pour plusieurs sites et que son siège social ne se trouve pas en France.
Le plan de performance énergétique doit présenter le calendrier de réalisation de tous les investissements d’efficacité énergétique préconisés par l’audit ou la revue énergétique, dont le temps de retour sur investissement est inférieur à inférieur trois ans. Le montant total de ces travaux ne doit pas dépasser quatre fois le montant de l’aide versée au titre de coûts supportés en 2022.
Ces investissements doivent avoir été entièrement engagés au 30 novembre 2027, dans les conditions prévues à l’article R. 122-23 du code de l’énergie.
Les modalités de réalisation et de présentation du plan de performance énergétique seront précisées ultérieurement.